Code de l'environnement

                                           

Charte de l'environnement

Loi constitutionnelle du 1er mars 2005 

Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.  

…/…  

Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

 

CHAPITRE PREMIER  LUTTE CONTRE LE BRUIT

       Art. L. 571-1    Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement. — [ L. no 92-1444 du 31 déc. 1992, art. 1er ].

SECTION PREMIÈRE  ÉMISSIONS SONORES DES OBJETS

       Art. L. 571-2    Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, des décrets en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national du bruit, définissent, pour les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées ainsi que pour les dispositifs destinés à réduire les émissions sonores: — V. art. R. 571-1 s.

  1o Les prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles, aux conditions d'utilisation, aux méthodes de mesure du bruit, au marquage des objets et dispositifs et aux modalités d'information du public;

  2o Les règles applicables à la fabrication, l'importation et la mise sur le marché;

  3o Les procédures d'homologation et de certification attestant leur conformité aux prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles;

  4o Les conditions de délivrance et de retrait par l'autorité administrative de l'agrément des organismes chargés de délivrer les homologations et certifications;

  5o Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut vérifier ou faire vérifier par ces organismes, aux frais du détenteur, la conformité des objets et dispositifs aux prescriptions mentionnées au 1o du présent article. — [ L. no 92-1444 du 31 déc. 1992, art. 2 ].

 

       Art. L. 571-3    Tout vendeur ou loueur professionnel d'objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en application de l'article L. 571-2 est tenu d'en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur. — [ L. no 92-1444 du 31 déc. 1992, art. 3 ].

 

       Art. L. 571-4    Tout contrat tendant à transférer la propriété ou la jouissance d'un objet ou d'un dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article L. 571-2 ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article est nul de plein droit. — [ L. no 92-1444 du 31 déc. 1992, art. 4 ].

 

       Art. L. 571-5    Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux objets et dispositifs conçus pour l'accomplissement des missions de défense nationale.

  Elles ne peuvent pas se substituer aux dispositions plus protectrices contenues dans les codes de l'aviation civile, de la route ou du travail. — [ L. no 92-1444 du 31 déc. 1992, art. 5 ].

 


SECTION II  ACTIVITÉS BRUYANTES

       Art. L. 571-6    Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire, et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à des prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article L. 571-1, à autorisation.

  Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores.

  La liste des activités soumises à autorisation est définie dans une nomenclature des activités bruyantes établie par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national du bruit.

  Les prescriptions générales visées au premier alinéa et les prescriptions imposées aux activités soumises à autorisation précisent les mesures de prévention, d'aménagement ou d'isolation phonique applicables aux activités, les conditions d'éloignement de ces activités des habitations ainsi que les modalités selon lesquelles sont effectués les contrôles techniques.

  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure de délivrance de l'autorisation, les documents à fournir à l'appui de la demande d'autorisation et les modalités d'information ou de consultation du public.

  La délivrance de l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 à L. 122-3et soumise à consultation du public dans des conditions fixées par décret.

  Les délais et conditions de mise en conformité des activités existantes aux prescriptions établies en application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'État. — [ L. no 92-1444 du 31 déc. 1992, art. 6 ]. — V. art. R. 571-25 s.

 

 

       Art. L. 571-7    En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population, il est interdit d'effectuer des vols d'entraînement au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ainsi que, au-dessus des mêmes zones, des vols touristiques circulaires sans escale ou avec escale de moins d'une heure. Un décret en Conseil d'État détermine les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ou au-dessus de ces zones, en termes notamment de nombre de mouvements, de plages horaires, de répartition des survols dans le temps, de niveau sonore, de type d'appareils ou de procédures de décollage ou d'atterrissage.

  A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans des zones à forte densité de population, les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minimum au-dessus du sol.

  Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile.

  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cet article. — [ L. no 92-1444 du 31 déc. 1992, art. 7 ;  L. no 99-588 du 12 juill. 1999, art. 3 ]. — V. art. R. 571-31-1 s.

 

       Art. L. 571-8    Les dispositions de l'article L. 571-6 ne sont pas applicables aux activités et installations relevant de la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions des articles L. 571-9 et L. 571-10 du présent code et L. 111-11, L. 111-11-1 et L. 111-11-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux aérodromes dont la création est soumise à arrêté ministériel.

  Toutefois, les prescriptions visant à limiter les nuisances sonores imposées à ces activités et installations par l'autorité administrative dont elles relèvent sont portées à la connaissance du public. — [ L. no 92-1444 du 31 déc. 1992, art. 8 ].

 


SECTION III  AMÉNAGEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES

 

       Art. L. 571-9    I. — La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords.

  II. — Des décrets en Conseil d'État précisent les prescriptions applicables: — V. art. R. 571-44 s.

  1o Aux infrastructures nouvelles;

  2o Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes;

  3o Aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande vitesse;

  4o Aux chantiers.

  III. — Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique  (L. no 2010-788 du 12 juill. 2010, art. 240-I-1o)  «réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code», comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores. — [ L. no 92-1444 du 31 déc. 1992, art. 12 ].

 

       Art. L. 571-10    Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire.

  Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les plans d'occupation des sols des communes concernées.

  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de l'information des constructeurs et du classement des infrastructures en fonction du bruit. — [ L. no 92-1444 du 31 déc. 1992, art. 13 ]. — V. art. R. 571-32 s.

 

       Art. L. 571-10-1     (L. no 2010-788 du 12 juill. 2010, art. 178)  Les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré contribuent à la réduction du bruit dans l'environnement, en adaptant notamment les dispositifs de roulage et de freinage de leur matériel roulant.

  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. — V. art. R. 571-52-1.

 

rt. L. 571-10-2.-Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des critères d'intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d'indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et du logement précise les modalités d'évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés au même premier alinéa. »

Article 91

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 571-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-10-3.-Les nuisances générées par les vibrations que la réalisation ou l'utilisation des infrastructures de transport ferroviaire provoquent aux abords de celles-ci font l'objet d'une évaluation et de la détermination d'une unité de mesure spécifique.
« L'Etat engage une concertation avec les parties prenantes concernées pour définir, d'ici au 31 décembre 2020, les méthodes d'évaluation des nuisances vibratoires mentionnées au premier alinéa, pour déterminer une unité de mesure spécifique de ces nuisances, pour fixer des seuils de vibration aux abords des infrastructures ferroviaires ainsi que pour déterminer les responsabilités de chacune des parties prenantes.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et du logement précise les modalités d'évaluation et de mesure des nuisances vibratoires en fonction des indicateurs mentionnés au même premier alinéa. »

 

CHAPITRE II  ÉVALUATION, PRÉVENTION ET RÉDUCTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT

(Ord. no 2004-1199 du 12 nov. 2004)

 

L'Ord. no 2004-1199 du 12 nov. 2004 a été ratifiée par la L. no 2005-1319 du 26 oct. 2005, art. 4-I (JO 27 oct.).

       Art. L. 572-1    Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes  (L. no 2005-1319 du 26 oct. 2005, art. 4-II)  «agglomérations» est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

 

       Art. L. 572-2     (L. no 2005-1319 du 26 oct. 2005, art. 4-II)  Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis:

  1o Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'État;

  2o Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

 

       Art. L. 572-3    Les cartes de bruit sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans l'environnement et à établir des prévisions générales de son évolution.

  Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d'indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

  Les cartes relatives aux  (L. no 2005-1319 du 26 oct. 2005, art. 4-II)  «agglomérations» prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit.

 

       Art. L. 572-4    I. — Les cartes de bruit sont établies:

  1o Par le représentant de l'État lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1o de l'article L. 572-2;

  2o  (L. no 2005-1319 du 26 oct. 2005, art. 4-II)  «Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores.»

  II. — Les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures mentionnées au 1o de l'article L. 572-2 transmettent, s'il y a lieu, aux autorités mentionnées au I du présent article les éléments nécessaires à l'établissement des cartes de bruit dans des délais compatibles avec les échéances fixées par les articles L. 572-5 et L. 572-9.

 

       Art. L. 572-5    Les cartes de bruit sont réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les cinq ans.

  Les cartes sont rendues publiques, le cas échéant par voie électronique.

 

       Art. L. 572-6    Les plans de prévention du bruit dans l'environnement tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les zones calmes. Les zones calmes sont des espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l'évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues.

  Ils comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits.

  Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites fixées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État sont dépassées ou risquent de l'être.

 

       Art. L. 572-7     (L. no 2005-1319 du 26 oct. 2005, art. 4-II)  «I. — Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux autoroutes et routes d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine public routier national et aux infrastructures ferroviaires sont établis par le représentant de l'État.

  «II. — Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures routières autres que celles mentionnées au I ci-dessus sont établis par les collectivités territoriales dont relèvent ces infrastructures.

  «III. — Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par les communes situées dans le périmètre de ces agglomérations ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores.»

  IV. — L'autorité qui élabore le plan s'assure au préalable de l'accord des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en œuvre les mesures qu'il recense.

 

       Art. L. 572-8    Les projets de plans de prévention du bruit dans l'environnement font l'objet d'une consultation du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

  Les plans de prévention du bruit dans l'environnement sont publiés.

  Ils sont réexaminés et, le cas échéant, révisés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés, et en tout état de cause au moins tous les cinq ans.

 

       Art. L. 572-9    I. —  (L. no 2005-1319 du 26 oct. 2005, art. 4-II)  «Les cartes de bruit relatives aux agglomérations de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules et aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard.» Les plans de prévention du bruit dans l'environnement correspondants sont publiés le 18 juillet 2008 au plus tard.

  II. — Les autres cartes de bruit sont publiées le 30 juin 2012 au plus tard, et les plans d'action correspondants le 18 juillet 2013 au plus tard.

 

       Art. L. 572-10    Les cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement dont l'établissement incombe à des autorités autres que l'État sont transmis au représentant de l'État.

  Lorsque celui-ci constate qu'une autorité n'a pas établi, réexaminé ou publié une carte ou un plan dans les délais prescrits par les dispositions des articles L. 572-5et L. 572-9, il y procède au lieu et place et aux frais de cette autorité, après mise en demeure.

 

       Art. L. 572-11     (L. no 2005-1319 du 26 oct. 2005, art. 4-II)  Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent chapitre. — V. art. R. 572-1 s.

 

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JORF n°0173 du 28 juillet 2011 page 12885
texte n° 46


DECRET
Décret n° 2011-890 du 26 juillet 2011 pris pour l'application de l'article L. 571-10-1 du code de l'environnement

NOR: TRAT1111714D


Publics concernés : entreprises ferroviaires ; constructeurs de matériels roulants ferroviaires.
Objet : réduction des nuisances sonores produites par la circulation ferroviaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 571-10-1 du code de l'environnement impartit aux entreprises ferroviaires de contribuer à la réduction du bruit dans l'environnement lors de la circulation de leurs trains sur le réseau ferré, notamment en adaptant les dispositifs de roulage et de freinage. Le présent décret en définit les modalités : il précise que cette obligation doit être satisfaite en ayant recours aux spécifications techniques d'interopérabilité (STI) adoptées par l'Union européenne et à la réglementation technique de sécurité édictée par le ministre chargé des transports. Le respect de ces dispositions est sanctionné par l'autorisation délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) pour tout nouveau matériel roulant ou pour toute modification substantielle réalisée sur un matériel en service.
Références : le présent décret, pris pour l'application de l'article 178 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-10-1 ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment ses articles 3 et 31 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Après l'article R. 571-52 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 571-52-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 571-52-1.-En vue de réduire le bruit des matériels roulants ferroviaires dans l'environnement, les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré national respectent les dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité ferroviaires publiées au Journal officiel de l'Union européenne et la réglementation de sécurité ferroviaire fixée par arrêté du ministre chargé des transports en application de l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire. »


I. ― L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section 3

 


« Aménagements, infrastructures
et matériels de transports terrestres »


II. ― L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé suivant :


« Sous-section 2

 


« Limitation du bruit des aménagements,
infrastructures et matériels de transports terrestres »


III. ― Le premier alinéa de l'article R. 571-52 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-51 s'appliquent : ».


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 juillet 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

chargé des transports,

Thierry Mariani

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet


 

 

 

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